Article 29
Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre de l'économie nationale est désigné auprès de chaque groupement professionnel.
Il possède tous pouvoirs de contrôle et d'investigation; il peut assister aux réunions du conseil auxquelles il est obligatoirement convoqué.
Il peut suspendre toute décision du conseil ou toute opération envisagée ou engagée par le directeur et convoquer une réunion du conseil pour en délibérer; il avise le ministre de l'économie nationale. dans les 48 heures, de toute mesure de suspension qu'il prend.
Il reçoit des services d'inspection du ministère de l'économie nationale le rapport de vérification des comptes de fin d'exercice établis par le conseil et propose à ce dernier les modifications et amendements qu'il estime nécessaires.
Il fait rapport à l'assemblée générale des membres sur les comptes de fin d'exercice qui sont présentés à cette assemblée pour être arrêtés par elle dès qu'ils ont été arrêtés, il fait rapport au ministre de l'économie nationale et lui propose soit d'approuver ces comptes soit de les modifier.