Article 22
Le directeur assume la direction journalière du groupement; il exécute les décisions du conseil.
Il assure le fonctionnement des services, nomme et licencie le personnel nécessaire dont les rémunérations sont fixées par le conseil d'administration.
Il représente le groupement dans tous les actes publics, judiciaires ou privés, sous la réserve faite, à l'article 24 pour les ordres de paiements, quittances, reçus et décharges de deniers.
Il traite sous le contrôle du commissaire du Gouvernement, toutes opérations de la compétence du groupement dans les limites et conditions qui sont fixées par le conseil.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil ; il en assume le secrétariat.