Article 15
Le retrait d'un membre ne peut avoir lieu qu'en cas d'abandon de la profession soumise à la compétence du groupement. Le membre qui cesse d'exercer cette profession est réputé démissionnaire.
Le membre démissionnaire ou exclu reste tenu des engagements du groupement jusqu'à la fin de l'année où il quitte ce dernier; ses parts lui sont remboursées trois mois après l'approbation des comptes annuels afférents à cette année. Ce remboursement a lieu à la valeur nominale des parts sous déduction éventuelle du prorata des pertes subies.