Article 11
Les groupements professionnels sont constitués avec un capital variable représenté par des parts nominatives et incessibles; le montant minimum du capital et la valeur nominale des parts sont fixés par l'arrêté de création: elles sont obligatoirement souscrites par les membres dans les conditions fixées par ledit arrêté.
Le non versement dans les délais fixés du montant des parts, entraîne la déchéance du droit d'exercer la profession qui fait l'objet du groupement professionnel.