Article 9
La gestion journauère de la loterie sera assurée par un administrateur désigné par le ministre de l'économie nationale et agissant par délégation de ce dernier; il assumera le secrétariat du comité prévu à l'article précédent.
L'administrateur de la loterie sera notamment chargé : de préparer la règlementation de la loterie et les émissions des tranches ainsi que d'organiser et surveiller les opérations de tirage, d'organiser le placement des billets et de prendre les mesures de publicité nécessaires, d'établir le plan financier de la loterie, d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses. de donner son avis sur les demandes d'autorisation de loterie et de tombolas.