Article 1er
Toute entreprise d'autogestion publique, semipublique ou privée employant au moins cent personnes, doit être dotée d'un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière, chargé de l'organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle et de la promotion ouvrière dans la dite entreprise.
Dans le cas d'entreprises employant plus de vingt et moins de cent personnes, est également instituée une organisation inter-entreprises ou inter-professionnelle de formation professionnelle et de promotion ouvrière:
Cette institution doit être agréée par le commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres sur proposition des organisations professionnelles intéressées.