Article 10
Les agents n'ayant pas satisfait à l'examen d'intégration prévu à l'article 9 ci-dessus, pourront cependant se présenter à un examen professionnel, dans un délai de 2 ans, en vue de leur intégration dans le nouveau corps.
Ils conserveront, durant la période prévue à l'alinéa 1** ci-dessus, le bénéfice de leur ancien statut et des anciennes échelles indiciaires en vigueur dans chacun de leur corps respectif et ils continueront à exercer les fonctions qui leur seront confiées à la date de publication du présent décret.