Article 1er
L'article 5 du décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 susvisé est modifié comme suit : . Le rafus d'agrément ou l'absence de réponse peuvent faire l'objet d'un pourvoi, dans les 2 mois qui suivront la signification du refus ou l'expiration d'un délai de 4 mois après la date de la demande, devant le tribunal administratif territorialement compétent ». << Pendant l'instruction de l'affaire et avant toute décision au fond, le président du tribunal administratif statuant en matière de référé pourra autoriser, à titre provisoire, l'exercice de la profession sans que sa décision puisse préjudicier au fond.
Cette décision sera sans appel ».