Article 3
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président Il peut être réuni en session extraordinaire ou d'urgence par l'autorité de tutelle ou de son président ou à la demande d'au moins sept de ses membres ou à la demande du directeur de l'O.N.A.T.A. après avis du président.
Il ne peut délibérer valablement que si sept au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion sous huitaine. A cette deuxième réunion, les délibérations prises par les membres présents sont valables.
Les procès-verbaux des séances tenues par le conseil d'administration sont signés par le président et le secrétaire de séance; ils font mention des membres présents, des membres absents ou excusés.
Il est tenu un registre de délibération coté et paraphé. Dans les huit jours qui suivent chaque séance une copie du procès-verbal est adressée au ministère du tourisme.