Décret n° 64-194
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
Décret n° 64-194 du 3 juillet 1964 portant organisation administrative et financière de l'Office national de l'artisanat traditionnel algérien
Article 11
Les recettes extraordinaires comprennent : le capital provenant de l'aliénation des biens. le produit des emprunts autorisés. le produit des participations et dotation en capital. les subventions destinées à des prises de participation, acquisitions immobilières et participation aux frais de premier établissement.