TITRE II — Dispositions transitoires et diverses
Article 9
La décision visée à l'article 2 du présent décret fixera le montant du fonds de rémunération le montant et les règles d'utilisation du fonds de casse; elle f.xera aussi le fonds de base de l'entreprise.
A cet effet les comptes de l'année 1963 agréés par l'autorité de tutelle seront adressés à la Banque centrale d'Algérie et à la Caisse algérienne de développement avec une proposition quant au montant du fonds de base.
Jusqu'à intervention d'une décision visée l'article 2 précédent, la Caisse algérienne de développement interviendra dans le financement des entreprises par avances ou avals de crédits bancaires.