TITRE I — DENOMINATION ET OBJET › Chapitre IV — ACTIVITES EDUCATIVES ET CULTURELLES
Article 7
Le Centre national du cinéma algérien, doit développer une activité cinématographique à caractère éducatif et culturel.
A cet effet, il est ouvert dans les écritures comptables du Centre national du cinéma algérien, un compte dénommé Fonds spécial éducatif dont les ressources sont constituées par : 1° une quote-part des bénéfices dont le pourcentage est déterminé chaque année par arrêté du ministre de l'orientation nationale, 2° toute subvention, dons et legs.
L'utilisation de ce Fonds est soumise à l'approbation du ministre de l'orientation nationale.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)