TITRE I — DENOMINATION ET OBJET › Chapitre II — FONCTIONS ADMINISTRATIVES DU CENTRE
Article 2
Le Centre national du cinéma algérien
a) prépare les projets de textes appelés à régir dans ses diverses branches, l'industrie cinématographique et à la doter d'un statut approprié,
b) contrôle dans le cadre de la législation en vigueur toutes les branches de l'activité professionnelle, et délivre les autorisations d'exercice prescrites;
c) délivre les autorisations de tournage en territoire algérien, et les autorisations exigées pour la production des films de nationalité algérienne, dans l'un et l'autre cas après examen du scénario, du plan de financement, des autres caractéristiques de production, et de toute documentation complémentaire qui s'avèrerait nécessaire à fonder la décision; \
d) décerne le visa exigé de tout film algérien pour sa présentation sur le territoire national ou hors frontières; ainsi que le visa nécessaire à la production en Algérie des films étrangers;
e) applique et fait appliquer les dispositions financières légales et règlementaires régissant les diverses branches de l'activité cinématographique ;
f) édite et fournit à titre exclusif les bordereaux d'exploitation et la billetterie ;
g) provoque la repression pénale des infractions aux dispositions du présent décret, et à la législation régissant l'acivié cinématographique ;
h) octroie, dans le cadre du développement des activités cinématographiques, des avances ou subventions dont l'emploi est soumis à son contrôle :
1) tient un registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l'exploitation des films en Algérie.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-261 (ج.ر عدد 75 لسنة 1964)
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<< Art. 2. Le centre national du cinéma algérien :
a) prépare les projets de textes appelés à régir dans ses diverses branches, I industrie cinématographique et à la doter d'un statut approprié:
b) contrôle dans le cadre de la législation en vigueur toutes les branches de l'activité professionnelle, et délivre les autorisations d'exercice prescrites;
c) décerne le visa de tout film algérien pour sa présentation sur le territoire national ou hors frontières;
d) applique et fait appliquer les dispositions financières légales et règlementaires régissant les diversas brarches de l'activité cinématographique;
e) édite et fournit à titre exclusif les bordereaux d'exploitation et de billeterie ;
f) provoque la répression pénale des infractions aux dispositions du présent décret et à la législation régissant l'activité cinématographique ;
g) tient un registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l'exploitation des films en Algérie ;
h) reçoit les demandes d'autorisation de tournage en territoire algérien, et les autorisations exigées pour la production des films de nationalité algérienne, et les transmet avec son avis au ministre pour décision, dans l'un et l'autre cas après examen du scénario, du plan de financement, des autres caractéristiques de production et de toute documentation qui s'avèrerait nécessaire;
i) reçoit les demandes de visa nécessaires à la production en Algérie de films étrangers et les transmet avec son avis au ministre pour décision;
j) reçoit les demandes d'avance ou subventions dans le cadre d'un développement des activités cinématographiques et les transmet avec son avis au ministre pour décision ».