Article 20
Article 19
(1) La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires.
(2) Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
Article 20
(1) Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l'égard de chacun des Etats qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument.
(2) L'organisation de l'aviation civile internationale notifie à chacun des Etats signataires la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur.
(3) La présente convention sera dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21
(1) La présente convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l'adhésion des Etats non signataires.
(2) L'adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale d'un instrument d'adhésion. L'organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
(3) L'adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l'instrument d'adhésion dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 23
(1) Tout Etat peut au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente convention ne visc pas l'un ou plus.eurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
(2) L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des Etats signataires ou adhérents.
(3) A l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe (1) du présent article, la présente convention s'applique à tous les territoires qu'un Etat contractant représente dans les relations extérieures.
(4) Tout Etat peut adhérer à la présente convention séparément au nom de tous ou de l'un quelconque des territoires à l'égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe (1) du présent article. Dans ce cas les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 21 s'appliquent à cette adhésion.
(5) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 22, séparément pour la totalié ou pour l'un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l'an mil neuf cent quarante huit, en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.
La présente convention sera déposée dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformément à l'article 18, elle restera ouverte à la signature.