Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel e la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1964, Ahmed BEN BELLA ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, Désireux de favoriser le développement du transport aérien entre leurs pays et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des services aériens internationaux énumérés à l'annexe ci-jointe.
TITRE I Définitions Article 2 Pour l'application du présent accord et son annexe : 1°) le mot « territoire >> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale; 2°) l'expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la sous-direction de l'aviation civile, et en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque, le ministère des transports, l'administration de l'aviation civile, ou dans les deux cas tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités; 3°) les expressions « les services agréés » et « les routes spécifiées » signifient les services aériens internationaux et les routes énumérés à l'annexe du présent accord; 4°) l'expression « entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II Dispositions générales Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés, à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens agréés.
Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 5 1º) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, les pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2°) Seront également, et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorítés de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés ;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante; 3°) les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l'une des parties contractantes pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante avec le consentement des autorités douanières de ladie partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4°) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règleglements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
TITRE III Services agréés Article 7 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et réciproquement le Gouvernement de la République socialiste thecoslovaque accorde au Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 8 Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises, aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenus aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 9 L'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste toutefois subordonnée à l'octroi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée dans les plus courts délais possibles, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des articles 6 et 10 du présent accord.
Article 10 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de la dite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises de transport aérien.