Article 19
1°) Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, 15 (quinze) jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. 2°) Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties Contractantes sont autorisées à maintenir sur le territoire de l'autre Partie Contractante le personnel technique et commercial dont le nombre doit correspondre au volume de leurs services, sous réserve que ce personnel se conforme aux lois et règlements de l'autre Partie Contractante.
TITRE IV Interprétation Révision - Dénonciation - Règlements des litiges Article 20 Chaque Partie Contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aura été décidé d'apporter à cet accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Les modifications qu'il aura été décidé d'apporter à l'annexe du présent accord entreront en vigueur après entente des Autorités Aéronautiques ces deux Parties Contractantes.
Article 21 Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contrastante son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la dite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Article 22 1º) Au cas où un différend quelconque concernant l'interprétation ou l'application du présent accord et de son annexe s'élèverait entre les deux parties contractantes, ces dernières le régleront par voie de négociations directes, entre les autorités aéronautiques, ou si ces négociations n'aboutissent pas, par voie diplomatique. 2") Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1, il sera sounits sur demande d'une des parties contractantes à un tribunal arbitral. 3°) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres, chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président. 4°) Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 5°) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 6°) Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 7°) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
TITRE V Dispositions finales Article 23 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 24 Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Les parties contractantes ont toutefois convenu d'appliquer les dispositions du présent accord à partir du jour de sa signature.
Fait à Alger, le 9 mars 1964, Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque MURIN Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, MEHRAZ.
ANNEXE Routes tchécoslovaques. 1°) Prague Alger Kano ou Lagos Accra et vice versa, 2°) Prague Alger Dakar Bamako Conakry et points en Amérique du Sud et vice versa.
Routes algériennes. 1°) Alger Genève Prague Paris et vice versa, 2°) Alger Tunis Rome Vienne Prague et vice versa.
Remarques : 1°) Tous points situés sur l'une ou l'autre des routes décrites pourront, à la convenance de l'entreprise désignée d'une partie contractante être supprimés lors de tout ou partie des vols. 2°) Une entreprise désignée par l'une des parties contractantes, pourra desservir un ou plusieurs points intermédiaires ou au-delà autres que ceux inscrits au tableau de route; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points intermédiaires ou au-delà et le territoire de l'autre partie contractante à moins que ces droits n'aient été concédés par l'une des parties contractantes.