TITRE V — Les services et le personnel
Article 15
Le recrutement et la gestion du personnel sont assurés dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Les chefs de service et les chefs de stations sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur.
Les chefs de station doivent avoir un niveau scientifique au moins égal à celui de la licence ès sciences.
Les chefs de station sont chargés de diriger et de participer aux activités scientifiques et techniques de la station. Ils sont responsables de l'administration de leur station.
Chaque année il est établi un rapport d'activité de la station.
Les activités du navire océanographique sont présentées dans un rapport distinct établi par le directeur.