TITRE IV — Le directeur
Article 13
Le directeur représente l'Institut dans les actes de la vie civile sous réserve des attributions de l'agent comptable. Il exerce les actions en justice tant en demande qu'en défense. Il est ordonnateur secondaire d'un budget de l'Institut dans les conditions révues par le décret ou la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Avec l'accord du conseil d'administration, il arrête les programmes de travaux et de recherches ainsi que le programme des compagnies des navires appartenant ou affectés à l'Institut.
Il prend toutes mesures en vue de leur exécution.
L'ensemble des services et du personnel de l'Institut est placé sous l'autorité du directeur.
Le directeur rend compte aussi souvent que possible au conseil d'administration des travaux et recherches en cours et, d'une manière générale, du fonctionnement de l'Institut. Il établit un rapport annuel d'activité qui est soumis au Conseil d'administration et au ministre de tutelle.
Lorsque des décisions administratives individuelles ou réglementaires doivent être prises après consultation de l'Institut, le directeur est qualifié pour émettre, au nom de celui-ci, les avis de caractère technique qui lui sont en ce cas demandés.