TITRE III — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration statue sur les programmes annuels des travaux et recherches ainsi que sur le programme des compagnies des navires océanographiques qui lui sont présentés par le directeur.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'Institut.
Il délibère sur :
Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves, Les programmes d'investissement et d'équipement,
- Les transformations de navires et, sauf urgence, les grosses réparations de navires,
- Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions, grosses réparations d'immeubles, Les actions judiciaires où l'Institut a la qualité de demandeur,
- Les transactions ou désistements,
- Les conditions dans lesquelles l'Institut accorde son concours administratif ou technique, lorsque celui-ci peut avoir des répercussions financières de quelque importance, Les fonds de concours,
- Les questions dont il a à connaître en vertu du décret sur la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Les délibérations du conseil sont exécutoires huit jours après la transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que, dans ce délai, celui-ci n'y fasse opposition. Cette opposition est levée de plein droit, si, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de huit jours susvisé, elle n'a pas été confirmée par le ministre, le président du conseil d'administration et le directeur de l'Institut entendus.
Ne sont toutefois exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de tutelle les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les règles générales d'emploi des disponibilités et les réserves, les emprunts, les programmes d'investissement et d'équipement ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges, constructions, et grosses réparations des immeubles et des navires.