TITRE III — Enseignement et diplômes
Article 8
L'Ecole supérieure d'interprétariat dispense deux sortes d'enseignements : 1°) Un enseignement de formation linguistique, qui consistitue l'essentiel de ses activités. Cet enseignement comporte des cours de phonétique, d'élocution, de conversation, de grammaire, de terminologie, de traduction écrite et orale, consécutive et simultanée, de synthèse et d'interprétariat, ainsi que tous travaux pratiques appropriés, en application de l'évolution des méthodes pédagogiques en matière linguistique. 2°) Un enseignement de culture générale, qui constitue le complément de la formation de spécialité. Cet enseignement comporte des cours généraux d'initiation au droit international, des cours d'histoire générale et d'histoire des civilisations, des cours d'information sur le fonctionnement des principaux organismes internationaux, des cours d'économie politique et, d'une façon générale, sur toute matière dont la connaissance apparaît indispensable à l'exercice des fonctions de traducteur et d'interprète.