TITRE IV — Fonctionnement
Article 23
Les membres permanents du corps enseignant de l'Ecole supérieure d'interprétariat sont nommés par le ministre, sur proposition du conseil d'administration.
Les membres permanents du corps enseignant de l'Ecole supérieure d'interprétariat sont recrutés sur titres. Is doivent être titulaires soit d'un diplôme d'interprète ou de traducteur d'une Ecole d'interprétariat reconnue, soit de titres universitaires a'gériens ou étrangers tels que licence de langue moderne, certificat d'aptitude à l'ense griement secondaire ou examen d'Etat, attestant la parfaite connaissance de a langue maternelle et d'au moins une langue étrangère, soit d'état de services attestant l'exercice qualifié de la profession d'interprète ou de traducteur et reconnus valables par le conseil d'administration de l'Ecole.