Article 11
Un représentant de la section technique du bureau départemental du plan et de l'équipement assistera. à l'implantation de chaque construction. En cours de travaux une surveillance aussi constante que possible sera exercée par l'inspecteur primaire ou son délégué ou des représentants de la section technique. Lorsque la nécessité d'observation à l'entrepreneur apparaitra, ces délégués rendront compte au bureau du plan et de l'équipement qui prendra des dispositions nécessaires. Des comptes-rendus périodiques de l'avancement des travaux seront faits par ces délégués à l'inspecteur d'académie et par celui-ci au ministre de l'orientation nationale.
La réception des travaux devra conjointement être prononcée en présence du représentant de l'inspecteur d'académie et de son conseiller technique défini à l'article ci-dessus, un représentant du préfet, un représentant du constructeur.
Le procès-verbal de réception sera adressé par la vole hiérarchique au ministre de l'orientation nationale. La responsabilité civile des constructeurs est engagée selon les règles ordinaires. Les communes et syndicats de communes construisant en régie devront s'assurer pour faire face à l'éventuelle mise en cause de cette responsabilité.
12. Toutes dispositions antérieures contraires au Art. notamment celles de l'arrêté présent décret sont abrogées et mai 1957 susvisé. Des arrêtés fixeront les conditions du 18 d'application du présent décret.
13. Le ministre de l'orientation nationale, le ministre Art. nationale sont charde l'intérieur et le ministre de l'économie chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent gés, de la République décret qui sera publié au Journal officiel algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1964.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES