Article 10
Pour les opérations de construction des écoles primaires, les inspecteurs d'académie sont institués ordonnateurs secondaires. Ils passeront le plus possible de marchés groupés au prix d'arrondissement défini à l'article précédent.
La formule à chercher étant le marché passé avec un syndicat de toutes les communes constructrices d'un arrondissement pour l'année donnée. A défaut, les marchés pourront être passés avec des groupements de communes moindres ou avec des entreprises locales. Ces entreprises devront obligato.rement avoir leur siège social dans le département et ne DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 contracter que pour les constructions d'un seul arrondissement La procédure de conclusion et d'exécution des marchés jusqu'ici en vigueur n'est pas modifiée.
Toute économie réalisée sur le prix de base d'arrondissement bénéficiera, sous le contrôle de l'inspecteur primaire et du service technique départemental pour moitié à la construction où aura été réalisée l'économie et pour moitié aux constructions de l'ensemble de l'arrondissement. Ces économies devront en particulier être recherchées par les apports gratuits locaux et de travail et de matériaux.