Article 4
Il est institué un régime douanier spécial d'importation temporaire pour les véhicules (automobiles, motocyclettes et similaires) appartenant aux personnes visées à l'article 1er ci-dessus.
Les véhicules en cause ne sont pas passibles de la perception immédiate des droits et taxes au moment où ils sont importés en Algérie.
La suspension des droits et taxes n'est cependant accordée que pour une période d'une année à compter du jour où le véhicule a été importé.
Les véhicules neufs achetés en Algérie par les personnes visées à l'article 1er sont admis au bénéfice de ce régime pour la même période et à compter de la date de livraison.
أُلغي بموجب Décret n° 66-1 (ج.ر عدد 5 لسنة 1966)