Article 1er
Les agents étrangers venant travailler en Algérie dans un service de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou dans un office culturel ou un établissement scolaire étranger ouvert en Algérie, peuvent bénéficier pour les mobiliers, effets personnels et véhicules leur appartenant, du régime défini aux articles 2 et suivants du présent décret.
En ce qui concerne les employés des entreprises privées ayant leur siège en Algérie, un arrêté ultérieur pris par le ministre de l'économie nationale, précisera les avantages qui leur seront consentis.
أُلغي بموجب Décret n° 66-2 (ج.ر عدد 5 لسنة 1966)