Article 2
Les matériels de guerre, armes, munitions visés à l'article 1er sont classés dans les catégories ci-après : 1r catégorie armes à feu et leurs munitions conques pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. 2º catégorie: matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu (aéronefs de combat, navires de guerre, véhicules de combat). 3º catégorie: matériels de protection contre les gaz de combat. 4º catégorie armes à feu dites « de défense » et leurs munitions. 5 catégorie armés de chasse et leurs munitions. 6º catégorie armes blanches. 7 catégorie: armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. 8º catégorie: armes et munitions historiques et de collection.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-155 (ج.ر عدد 58 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1968 et l'article 2 du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisés, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit