TITRE I — Dispositions générales
Article 9
Les chanceliers des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les chanceliers des affaires étrangeres de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le 2ème échelon de cette classe.
Les chanceliers des affaires étrangères de 2ème classe sont recrutés parmi les chanceliers des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2ème échelon de cette classe.
Les chanceliers des affaires étrangères sont recrutés:
a) Pour la moitié sur titre parmi les titulaires des diplômes figurant à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juille 1952 (emplois de catégorie B) de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien ; ils sont recrutés à l'échelon de stage, la durée du stage est de trois mois.
b) Pour la moitié parmi les agents contractuels placės sur des emplois de catégorie C et D comptant au moins 4 ans de service en cette qualité.
Les agents contractuels ainsi recrutés sont placés à l'échelon leur conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur contrat.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.