TITRE I — Dispositions générales
Article 8
Les attachés des affaires étrangères sont recrutés :
a) pour la moitié parmi les titulaires des diplômes mentionnés à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 (emplois de catégorie A) de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien.
Ils sont recrutés à l'échelon de stage la durée de stage est de 3 mois.
b) Pour la moitié parmi les chanceliers des affaires étrangères comptant au moins 4 ans de service dans ce corps. Les attachés des affaires étrangères ainsi recrutés :
1) Si leur traitement est inférieur à celui correspondant au Ier échelon de la 3ème classe d'attaché des affaires étrangères, sont placés, lors de leur promotion sur cet échelon.
2) Si leur traitement est supérieur à celui correspondant au Ier échelon de la 3ème classe d'attachés des affaires étrangères sont placés à la classe et à l'échelon conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
3) Dans le cas où ils sont placés à un échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu'ils avaient étant chanceliers des affaires étrangères, conservent le bénéfice de l'an- 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA cienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de ce corps au moment de leur nomination.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
Art. 8. L'article 56 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 est modifié et complété comme suit: