TITRE VI — Dispositions transitoires
Article 56
A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'art. 49, les agents recrutés conformément aux dispositions des art. 50, 51, 52 et 54 peuvent être titularisés dans l'un des corps visés à l'art. 1er. Le ministre des affaires étrangères décide, au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent, celle-ci intervient au grade, à la classe et à l'échelon fixés par le décrét précité.
Ces titularisations individuelles devront intervenir au plus tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au moins aeux mois à l'avance, soit le refus de sa titularisation, soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et échelon.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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Art. 56. - A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article 51, les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 52, 53, et 54 peuvent être titularisés dans l'un des corps visés à l'article 1er. Le ministre des affaires étrangères décide au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent, celle-ci intervient an grade, à la classe et à l'échelon fixés par le décret précité.
Ces titularisations individuelles doivent intervenir au plus tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire.
Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au moins deux mois à l'avance, soit le refus de sa titularisation, soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et échelon.
Pendant la période transitoire les nominations ont un caractère provisoire.
Elles interviennent par arrêté ministériel, sauf pour les ministres plénipotentiaires, aux grades, classes et échelons susvisés.