TITRE VI — Dispositions transitoires
Article 55
Les agents recrutés par le ministre des affaires étrangères entre la date du cessez le feu (19 mars 1962) et la date d'entrée en vigueur du présent décret, se verront appliquer les dispositions des art. 50 et 52 ci-dessus, conformément au choix du ministre des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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Art. 55. Les agents recrutés par le ministre des affaires étrangères entre la date du cessez-le-feu (19 mars 1962) et date d'entrée en vigueur du présent décret se verront appliquer les dispositions des articles 52, 53, 54 ci-dessus, conformément Bux choix du ministre des affaires étrangères.