TITRE IV — Affectations et mutations
Article 42
Seuls les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un tel emploi peut être conféré à un conseiller des affaires étrangères.
Le nombre des emplois de chef de mission diplomatique attribués à des conseillers des affaires étrangères ne peut en aucun cas excéder 20% de celui des ambassades et des légations figurant au budget des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 15 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
L'article 42 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1933 susvisé est modifié comme suit