TITRE I — Dispositions générales
Article 3
Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de Ière classe comptant au moins deux années de service au premier échelon de cette classe. Toutefois des ministres plénipo entiaires pourront être choisis en dehors des cadres diplomatiques et consulaires.
Les ministres plénipotentiaires de Ière classe sont chois's parmi les ministres plénipotentiaires de 2ème classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 2ème échelon de cette classe. Les ministres plénipotentiaires de 2ème classe sont chơisis parmi les ministres plénipotentiaires de 3ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 2ème échelon de cette classe.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
L'article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 a/ des titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article 3 susvisé est complété comme suit