Article 9
Les actions ne peuvent faire l'objet d'une cession que par voie de transfert à l'exclusion de tout autre mode et après autorisation du ministre de l'économie nationale.
La déclaration de transfert doit être inscrite sur un registre spécial.
Les actions ne peuvent être cédées qu'à l'Etat ou à un organisme public.
عُدِّل بموجب Décret n° 65-86 (ج.ر عدد 27 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
Art. 9. Premier paragraphe, <<< Les actions ne peuvent faire l'objet d'une cession que par voie de transfert et après autorisation du ministre de tutelle ».
Titre IV