TITRE IV — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Article 21
Contrôle.
La société est en outre soumise à deux séries de contrôle : le contrôle économique et financier assuré par le ministre de l'économie nationale, ministre de tutelle. le contrôle technique assuré par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports également ministre de tutelle.
TITRE VI ASSEMBLEE GENERALE << Art. 22. Assemblée générale.
L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires de la société. Elle est présidée par le ministre de l'économie nationale, ou son représentant délégué à cet effet.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d'un pouvoir conforme aux règles fixées par le conseil d'administration à l'article 12 des présents statuts.
« Art. 23. L'Assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires présents ou représentés possèdent le quart du capital social.
Dans le cas où sur première convocation les actionnaires ne rempliraient pas les conditions requises par le premier alinéa du présent article, il sera procédé à une deuxième convocation pour laquelle il ne sera exigé aucun quorum.
Les décisions sont prises à la majorité simple. Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sans limitation.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les actionnaires qui représentent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent après, jusqu'à acceptation.
Le ministre de l'économie nationale ou son délégué désigne un secrétaire parmi les membres de l'Assemblée. <<< Art. 24. Les convocations sont faites au moyen d'avis inséré dans deux journaux quotidiens, seize jours francs au moins avant le jour de la réunion de l'Assemblée ou par lettres recommandées, avec accusé de réception, adressées individuellement à chacun des actionnaires seize jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
Les avis et lettres de convocation mentionnent l'ordre du jour de l'Assemblée et les jours, heures et lieu de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration.
Il ne peut être mis en délibération que les propositions figurant à l'ordre du jour. << Art. 25. L'Assemblée générale se réunira sur la convocation du président du conseil d'administration, chaque année dans les six premiers mois suivant la clôture de l'exercice.
L'Assemblée examine les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, les comptes et répartition et le bilan de l'exercice écoulé ainsi que l'affectation des bénéfices. << Art. 26. - L'Assemblée générale statue sur toutes les questions qui lui sont soumises, elle peut notamment décider, sans que l'énumération ci-après ait un caractère limitatif : la modification directe ou indirecte de l'objet social. la modification de la durée de la société, sa réduction, son extension ou sa dissolution anticipée. la modification de là dénomination sociale. l'augmentation ou la réduction du capital social. la modification de la forme ou du taux des actions, éventuellement leur regroupement, ainsi que les conditions de l'Assemblée générale, ainsi que la modification de sa la modification du mode et des délais de convocation de l'Assemblée générale, ainsi que la modification de sa composition.
La modification des conditions de validité des délibérations du conseil d'administration et de l'extension ou la réduction de ses pouvoirs. la limitation du nombre des voix des actionnaires dans l'Assemblée générale. toutes modifications à l'affectation et à la répartition des bénéfices. toutes modifications dans les conditions de la liquidation.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas d'augmentation de capital, les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans les mesures où ces modifications correspondent matériellement au résultat effectif de l'opération sont apportées par le conseil d'administration et résultent d'une mention dans la déclaration de souscription et de versement et, s'il y a lieu dans le procès-verbal de la dernière assemblée de vérification des apports en nature ou des avantages particuliers. Toutes modifications affectant une clause des présents statuts sont soumises à l'approbation des pouvoirs publics. <<< Art. 27. Les délibérations de toutes les Assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial et signés par le président de l'Assemblée, le secrétaire et l'un au moins des scrutateurs.
TITRE VII COMPTES ANNUELS INVENTAIRES - BILAN <<< Art. 28. - L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, exceptionnellement le premier exercice s'étendra du jour de la constitution définitive de la société jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Il est établi chaque année, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société, un compte de profits et pertes et un bilan.
Le bilan, et le compte de prcfits et pertes doivent être établis, chaque année, dans la même forme que les années précédentes, et les méthodes d'évaluation des divers postes doivent être immuables à moins que l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport dressé par les commissaires, n'approuve expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de pré- sentation des chiffres, soit aux méthodes d'évaluation. L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires quarante jours au moins avant la date de l'Assemblée générale annuelle et présentés à la dite assemblée par le conseil d'administration.
L'Assemblée générale les discute, les approuve ou les redresse. << Art. 29. Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux, industriels ou techniques. << Art. 30. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé :
I cinq pour cent pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social.
II une somme dont le pourcentage sera fixé par le conseil d'administration et qui sera affectée à la formation du personnel navigant.
III la somme restante sera distribuée sous forme de dividende à l'Etat et aux organismes publics actionnaires, en proposition du nombre de leurs actions, à moins que l'Assemblée générale ne décide, sur la proposition du conseil d'administration, de reporter à nouveau sur l'exercice suivant tout ou partie de cette somme restante, soit par des amortissements supplémentaires de l'actif, soit pour constituer un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire dont l'emploi et l'affectation serait déterminée par l'Assemblée générale.
TITRE VIII DISSOLUTION LIQUIDATION << Art. 31 Dissolution anticipée.
En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion d'une Assemblée générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
En dehors du cas prévu ci-dessus, le conseil d'administration peut proposer à l'Assemblée générale de dissoudre la société par anticipation.
Dans tous les cas, la dissolution de la société est soumise à l'accord préalable des pouvoirs publics.
Art. 32 Liquidation.
A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes.
L'Assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les même attributions que pendant le cours de la société.
Elle est convoqué par les liquidateurs. Elle est présidée par un représentant du ministre de l'économie nationale.
TITRE IX CONTESTATIONS < Art. 33. Toutes contestations qui peuvent s'élever entre les actionnaires eux-mêmes ou entre les actionnaires et la société, pendant le cours de celle-ci ou de sa liquidation sont soumises à un arbitre désigné par le ministre de l'économie nationale.
عُدِّل بموجب Décret n° 65-86 (ج.ر عدد 27 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
Art. 21. « Le ministre de tutelle désigne après avis du Président de la Répuniique (direction générale des finances) un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions légales, qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et les bilans ».
Titre VI