Article 8
Le personnel de l'établissement est rétribué sur le budget de l'établissement.
Il comprend, sous l'autorité du chef de l'établissement, deux fonctionnaires responsables respectivement de la caisse de retraites et de la caisse de prévoyance, un trésorier appartenant aux cadres de l'administration de la marine marchande.
Eventuellement, des agents temporaires peuvent être recrutés par le chef de l'établissement, dans la limite des effectifs fixés par le budget de l'établissement.
Le personnel permanent de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, à l'exception du trésorier, nommé par arrêté pris conjointement par ledit ministre et le ministre de l'économie nationale.
أُلغي بموجب Décret n° 65-273 (ج.ر عدد 91 لسنة 1965)