Article 2
Les élèves des centres de formation administrative qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire ou recrutés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, susvisé, sont placés d'office en position de service détaché.
Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite et continuent à percevoir la rémunération globale dont ils bénéficiaient à la date de leur détachement, à l'exclusion de toute prime ou indemnité liée à la manière de servir.
Cette rémunération demeure à la charge des administrations d'origine.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 64-121 (ج.ر عدد 32 لسنة 1964)