TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative › CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 26
Les comptes d'administration sont présentés par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l'article 9 ci-dessus.
Lès comptes d'alimentation sont arrêtés de concert par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.149
استدراك، ج.ر عدد 88 لسنة 1963 : بدلا من «Les comptes d'alimentation»، يقرأ «Les comptes d'administration».