Article 2
Sont considérés comme matériels de guerre : lère Catégorie Armes à feu et leurs munitions, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. § 1 Pistolets automatiques tirant soit la munition règlementaire de 7 m/m 65 long soit une munition d'un calibre supérieur ou dont la longueur du canon est supérieure ou égale à 11 centimètres pistolets automatiques de tout calibre pouvant tirer par rafale ou dont le magasin peut contenir plus de 10 cartouches canons et carcasses des armes ci-dessus; chargeurs pouvant contenir plus de 10 cartouches. § 2 Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres conçus, pour l'usage militaire ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses. § 3 Pistolets-mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses. § 4 Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions. § 5 Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées sous les § 1 à 4 inclus ci-dessus, artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa. $ 6 Grenades, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées, appareils permettant de les lancer, artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à les faire éclater. § 7 Dispositifs de visée, de conduite de tir ou de détection (y compris télémètres et projecteurs) spéciaux pour le tir contre navires et aéronefs ainsi que pour le tir à bord des navires ou des aéronefs; machines cryptographiques. 2ème Catégorie Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. § 1 Chars de combat; véhicules blindés ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. § 2 Navires de guerre de toutes espèces, comprenant les porteurs d'aéronefs ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates. § 3 Armements aériens (aéronefs plus lourds que l'air, montés ou démontés, de puissance au moins égale à 100 cv; aéronefs plus légers que l'air hélices, fuselages, coques, flotteurs, ailes, empennages et train d'atterrissage; moteurs d'aéronefs de puissance au moins égale à 100 cv et leurs pièces détachées essentielles, telles que cylindres et compresseurs, vilebrequins, tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avions 3ème Catégorie Matériels de protection contre les gaz de combat.
Matériels complets isolants ou filtrants ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants. vêtements spéciaux.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-155 (ج.ر عدد 58 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1968 et l'article 2 du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisés, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit