TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Nonobstant les dispositions qui précèdent et notamment celles prévues à l'article 16 ci-dessus, à titre transitoire, l'organisation de gestion et de sécurité aéronautique continuera d'exercer ses attributions sur les aérodromes d'Algérie, dans les conditions prévues par le protocole susvisé du 24 septembre 1962.
Pour r'exercice de ces attributions sur les aéroports qui seront compris dans l'établissement public, les accords nécessaires seront conclus entre cet établissement et l'organisation de gestion et de sécurité aéronautique
أُلغي بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)