TITRE 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 14
Le directeur général agit en la double qualité : d'agent d'exécution du conseil d'administration, d'agent du pouvoir central.
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil.
Il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration-rendant compte du fonctionnement des services et de la situation genérale de l'établissement.
Il est également responsable devant le ministre de la reconstruction, des travaux pubics et des transports en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article 15 ci-après.
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et agent du pouvoir central.
Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
LE DIRECTEUR GENERAL AGENT D'EXECUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
أُلغي بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)