TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 12
Pour le blé, l'orge et l'escourgeon, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1963.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1963, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d'orge et d'escourgeon livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1963, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1963 diminué de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'escourgeon, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1964.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-424 (ج.ر عدد 81 لسنة 1963)