Décret n° 63-272 du 25 juillet 1963 portant application dans les départements des Oasis et de la Saoura de la réforme de la publicité foncière en ce qui concerne les immeubles et droit immobiliers soumis au droit commun en matière civile
Article 1er
فتح المادةLes chapitres I, II et III du décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 portant réforme de la publicité foncière dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura en ce qui concerne les immeubles et les droits immobiliers soumis au droit com.mun en matière civile entreront en vigueur le 1er septembre 1963 dans les départements des Oasis et de la Saoura.
Leurs dispositions ne seront pas applicables dans ces départements aux actes authentiques intervenus, aux actes sous-seing privé ayant acquis date certaine, aux décisions judiciaires devenues définitives et aux transmissions par décès opérées avant le 1er septembre 1963. Ces actes, décisions et transmissions par décès seront régis, quant à l'obligation de la publicité et à leurs effets, par la législation antérieure. Toutefois, en ce qui conce ne les ventes d'immeubles antérieures au 1er septembre 1963, qui seront publiées à partir de cette Cate, le privilège du vendeur ou du prêteur qui a fourni les REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1963 deniers pour l'acquisition, prévu à l'article 2108 du code civil, ne pourra être conservé que par une inscription prise, sans aucune perception au profit du Trésor, à la diligence des parties, avant le 1er novembre 1963. En outre, tout extrait, expédition cu copie déposé dans un bureau des hypothèques à partir du 1er septembre 1963 devra contenir les éléments d'idenufication des personne sonnes et des immeubles exigés par les articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès; de même, tout bordereau déposé à partir de la même date devra être conforme aux dispositions des articles 2146, 2148 et 2154 nouveaux du code civil.
Les privilèges, les hypothèques légales de la femme mariée et du mineur ou de l'interdit ainsi que les hypothèques judiciaires, inscrits antérieurement au 1er septembre 1963 seront soumis, quant à leur effets, aux dispositions du code civil en vigueur dans les départements des Oasis et de la Saoura antérieurement au décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 ou des lois spéciales les concernant en particulier, les hypothèques légales conserveront le rang qui leur est attribué par les dispositions de l'article 2135 du code civil, dans le texte applicable aux départements des Oasis et de la Saoura antérieurement audit décret.
Toutefois, la transcription opérée avant le 1er septembre 1963 ne conserve le privilège prévu à l'article 2108 du code civil que pendant dix ans, à défaut de renouvellement de l'inscription d'office avant l'expiration de ce terme.
Les privilèges et les hypothèques légales dispensés d'inscription par la législation antérieure et non encore inscrits au 1er septembre 1963 devront, pour conserver le rang qui leur est attribué par cette législation, faire l'objet d'une inscription dans les formes prévues par l'article 2148 nouveau du code civil, avant le 1er septembre 1934. Jusqu'à cette date, la purge des hypothèques existant sur les immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs pourra être faite conformément aux dispositions des articles 2193 à 2195 du code civil et du chapitre 1er du titre IV du décret du 23 février 1852 avant leur abrogation par l'article 48 du décret n° 55-22 du 24 janvier 1955. A compter du 1er septembre 1963 le décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 sera applicable pour la conservation de tous les privilèges et hypothèques.
Article 2
فتح المادة1 Entreront également en vigueur le 1er septembre 1963 dans les départements des Oasis et de la Saoura, sous les réserves indiquées aux 2 et 3 ci-aprés, le décret n° 61-53 du 18 janvier 1961 modifié pris pour l'application dans les départements algériens du décret n°59-1190 du 21 octobre 1959, le décret n° 61-184 du 22 février 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements algériens de l'article 2154 du code civil relatif au renouvellement des inscriptions de privilèges et d'hypothèques, ainsi que tous les textes subséquents relatifs à la réforme réalisée par le décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959. 2 Pour l'application des décrets n° 61-53 du 18 janvier 1961 et n° 61-184 du 22 février 1961 susvisés, les dates des 31 août 1963 et 1er septembre 1933 sont substituées à celles des 23 février 1961 et 1er mars 1961. 3 Le renouvellement, prévu par le premier alinéa de l'article 5-1 du décret n° 61-184 du 22 février 1961, des inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, devra, en ce qui concerne les inscriptions prises antérieurement au 1er mars 1906, être opéré avant le 1er janvier 1964, Le dépôt, prescrit par le deuxième alinéa du même article, de la liste des inscriptions à renouveler antérieurement au 1er mars 1906 sera effectué par le créancier avant le 1er novembre 1963.
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances, et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1963.
Anmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. 6 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 18 juillet 1963 portant nomination d'administrateurs civils, d'attachés d'administration et de secrétaires administratifs.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Djebbour Mohamed Rida, est nommé en qualité d'administrateur civil de 2º classe 2º échelon.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Ben Zerhouni Mohamed est nommé à l'emploi d'administrateur civil, 2º classe, 1er échelon.
Les dispositions de l'arrêté en date du 14 mars 1963 sont rapportées.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Laoufi Mostefa est nommé à l'emploi d'attaché d'administration 2ª classe 1er échelon.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Mechedal Mohand Akli est nommé en qualité d'attaché d'administration de 2º classe 1° échelon.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Eddaikra Elhabib est nommé à l'emploi de secrétaire administratif classe normale, 1er échelon.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Oucissa Laïd est nommé à l'emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 juillet 1963, M. Larfaoui Samy est nommé à l'emploi de secrétaire administratif de classe normale 3º échelon.
M. Larfaoui Samy est détaché dans ses nouvelles fonctions à compter du 15 mai 1963.
Par arrêté du 18 juillet 1963, Mlle. Touat Farida est nommée à l'emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressée dans ses fonctions.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 59-1190
- Décret n° 61-52
- Décret n° 61-53
- Décret n° 61-184
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 55-22 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 59-1190 (غير متوفر في المدونة)
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