Décret n° 63-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
Article 8
Le tribunal criminel populaire est présidé par un magistrat, assisté de deux assesseurs magistrats et six assesseurs jurés.
Les magistrats appartiennent soit à la cour d'appel, soit au tribunal de grande instance du lieu où siège le tribunal criminel populaire.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-332 (ج.ر عدد 65 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 est complété comme suit