Article 1er
Les chambres correctionnelles siègeant auprès des tribunaux de grande instance sont désormais désignées sous le nom de tribunaux populaires correctionnels.
Le tribunal populaire correctionnel est composé d'un magistrat du tribunal de grande instance qui préside et deux assesseurs échevins qui ont voix consultative. 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les échevins ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont tirés au sort sur des listes établies par les préfets et comportant vingt citoyens remplissant les conditions d'aptitude fixées aux articles 255 à 258 du code dé procédure pénale.
Il est procédé au tirage au sort des échevins et de leurs suppléants au début de chaque année par le président du tribunal populaire correctionnel dans les conditions non contraires à la présente loi des articles 288 et 289 du code de procédure pénale.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-300 (ج.ر عدد 59 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret n° 63-107 du 5 avril 1963 est complété comme suit