Décision du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019 fixant les modalités d'établissement, de délivrance, de remplacement et d'annulation de la carte d'électeur
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 24 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, la présente décision fixe les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et d'annulation de la carte d'électeur.
Article 2
فتح المادةLes cartes d'électeurs sont établies par la délégation de wilaya et de la représentation diplomatique ou consulaire de l'autorité nationale indépendante des élections, elles sont valables pour huit (8) consultations électorales.
Article 3
فتح المادةA la diligence de la délégation de wilaya et de la délégation de la représentation diplomatique ou consulaire de l'autorité nationale indépendante des élections, la carte d'électeur, est remise au titulaire à son domicile, au plus tard, huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont déposées au niveau des délégations des wilayas et des délégations des représentations diplomatiques ou consulaires de l'autorité nationale indépendante des élections, leurs titulaires peuvent les retirer jusqu'à la veille du scrutin.
Le jour du scrutin, elles sont déposées au centre de vote et peuvent être retirées par leurs titulaires au vu des pièces d'identité, et après émargement sur un registre ouvert à cet effet.
Les cartes non retirées à la clôture du scrutin, sont mises sous pli cacheté et déposées auprès des délégations des wilayas et des représentations diplomatiques ou consulaires de l'autorité nationale indépendante des élections, concernées.
Article 4
فتح المادةL’électeur titulaire d'une carte d'électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont le numéro et l’adresse sont mentionnés sur ladite carte.
A défaut de présentation de la carte d'électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote, s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni d'une carte nationale d'identité ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
Article 5
فتح المادةLes cartes d'électeurs doivent comporter les mentions suivantes :
— le nom et prénom(s), la date de naissance et l'adresse de l'électeur ;
— le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale ;
— le numéro et l'adresse du bureau de vote ou il est inscrit.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17
Article 6
فتح المادةEn cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, l'électeur doit déposer une déclaration sur l'honneur au niveau du secrétariat de la commission de révision des listes électorales ou de délégation de wilaya, territorialement compétente ou auprès de la délégation de la représentation diplomatique ou consulaire de l'autorité nationale indépendante des élections, une nouvelle carte lui est délivrée.
Article 7
فتح المادةLes cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, demeurent valables jusqu'à la fin de leur validité.
Article 8
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 2019.
Mohammed CHARFI. ————H————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi organique n° 16-10
- Loi organique n° 19-07
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
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