Décision interministérielle du 3 octobre 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou par l'office public H.L.M. de la wilaya
Article 1er
فتح المادةL'office public H.L.M. de la wilaya de Tizi Ouzou est autorisé à procéder à la vente dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 et arrêtés subséquents, de deux contingents de logements construits en immeubles collectifs sur un ensemble immobilier représentant 72 logements de type amélioré qu'il réalise dans les villes de Tizi Ouzou et Boghni.
Article 2
فتح المادةLes contingents de logements destinés à la vente représentant 72 logements de type amélioré, sont répartis comme suit:
Tizi Ouzou: 24 logements 2 logements de 3 pièces, 22 logements de 4 pièces.
Boghni: 48 logements 4 logements de 2 pièces, 44 logements de 4 pièces.
Article 3
فتح المادةLes candidats à l'acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l'OPHLM de la wilaya de Tizi Ouzou et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d'épargne ou des comptes à terme.
Article 4
فتح المادةLe wali de Tizi Ouzou, le président directeur général de la banque nationale d'Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d'Algérie, le président directeur général du crédit populaire d'Algérie, le directeur général de la caisse REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 nationale d'épargne et de prévoyance et le président de l'office public HLM de la wilaya de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 octobre 1976.
P. le ministre des travaux P. le ministre des finances, publics et de la construction, Le secrétaire général Le secrétaire général Youcef MANSOUR. Mahfoud AOUFI,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 73-82
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.