Article 2
La banque visée à l'article 1er ci-dessus peut effectuer toutes les opérations prévues aux articles 110 à 113 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, à l'exclusion des opérations de commerce extérieur, sous réserve de remplir les conditions ci-après : adapter ses statuts à la décision du conseil en ce qui concerne notamment son objet et ses activités ; renforcer et mettre en œuvre le plan d'actions institutionnel validé par la banque d'Algérie; engager l'audit financier externe.