TITRE II — NOMBRE, DUREE, DATES, HORAIRES ET ORDRE DE PASSAGE DES EMISSIONS
Article 4
La durée globale des émissions quotidiennement programmées est fixée : à la télévision: à raison de 1 heure 30 mn à 2 heures du samedi au mercredi, et à raison de 2 heures à 2 heures 30 mn les jeudi et vendredi
- à la radiodiffusion sonore: chaine 1: à raison de 2 heures 15 mn du samedi au mercredi et à raison de 3 heures 15 mn les jeudi et vendredi.
Chaine II et III: à raison de 1 heure 30 mn du samedi au mercredi et à raison de 2 heures 30 mn les jeudi et vendredi.