TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Les émissions d'expression directe diffusées par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore en vertu de l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale officielle et jusqu'à la clôture du scrutin.
La production, la programmation et la diffusion des émissions d'information spécialisées et notamment celles à caractère politique peuvent être maintenues durant cette période. Toutefois la programmation de ces émissions devra être prévue de façon à ce qu'elle n'interfère à aucun moment sur les tranches horaires d'émissions réservées à la campagne officielle.
En outre, la diffusion de ces émissions spécialisées ne doit, en aucun cas, ni par leur thème ni par leur contenu interférer directement ou indirectement sur le déroulement de la campagne électorale, influencer dans un sens ou un autre le libre choix des électeurs ou compromettre la répartition équitable des temps d'antenne alloués aux partis et groupements visés à l'article 2 de la présente décision.