CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
La carte professionnelle de journaliste délivrée dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre IV de la présente décision est revêtue du cachet du conseil supérieur de l'information et de la signature de son président.
Elle porte la mention : « valable pour l'année 1991 ».
عُدِّل بموجب Décision n° 91-06 (ج.ر عدد 17 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 26. (2ème alinéa).
Elle porte la mention « Valable pour l'année 1992 ».